Communication privilégiée
Qu’est-ce que la communication privilégiée?
La communication privilégiée est une interaction entre deux parties dans laquelle la loi reconnaît une relation privée et protégée. Tout ce qui est communiqué entre les deux parties doit rester confidentiel et la loi ne peut pas forcer leur divulgation.
Même la divulgation par l’une des parties comporte des limites légales. Il existe cependant des exceptions qui peuvent invalider une relation de communication privilégiée. Il existe également diverses circonstances dans lesquelles la communication privilégiée peut être annulée , délibérément ou non. Les relations fréquemment citées dans lesquelles une communication privilégiée existe sont celles entre l’avocat et le client, le médecin ou le thérapeute et le patient, le prêtre et le paroissien.
Points clés à retenir
- La communication privilégiée protège la confidentialité des interactions entre deux parties, que la loi classe comme ayant droit à une relation privée et protégée.
- Certaines relations qui assurent la protection de la communication privilégiée comprennent l’avocat-client, le médecin-patient, le prêtre-paroissien, deux conjoints et (dans certains États) le journaliste-source.
- En cas de préjudice – ou de menace de préjudice – à des personnes, la protection privilégiée des communications disparaît.
Comment fonctionne la communication privilégiée
En plus du privilège avocat-client et des conversations avec des professionnels de la santé et des responsables religieux, les communications privilégiées comprennent celles entre deux conjoints, un comptable et un client et, dans certains États, des journalistes et leurs sources.
Dans les relations professionnelles, le droit à la protection de la communication appartient au client, au patient ou au pénitent. Le destinataire de l’information doit garder la communication privée (à moins que le privilège ne soit renoncé par le divulgateur de l’information). Si le destinataire des informations ne parvient pas à garder les informations privées, dans de nombreux cas, il peut perdre sa licence d’exploitation.
Les principales dispositions relatives au privilège entre époux sont que les tribunaux ne peuvent pas forcer les maris ou les épouses à divulguer le contenu des communications confidentielles faites pendant le mariage – ni l’un ni l’autre des conjoints ne peut être contraint de témoigner contre l’autre. Ces droits, qui perdurent même après la dissolution du mariage, visent à protéger l’honnêteté et la confidentialité du mariage. Cependant, ces protections n’empêchent pas l’un ou l’autre des conjoints de témoigner contre l’autre devant le tribunal (s’ils choisissent de le faire).
Considérations particulières
Pour garantir la confidentialité dans une relation de communication privilégiée, la communication établie entre les deux parties doit avoir lieu dans un cadre privé – par exemple, une salle de réunion – où les parties ont une attente raisonnable que d’autres pourraient ne pas les entendre.
Cependant, le statut privilégié de la communication prend fin si – ou quand – la communication est partagée avec un tiers qui ne fait pas partie de la relation protégée. Cependant, une personne qui est un mandataire du destinataire de l’information – un secrétaire comptable, par exemple, ou une infirmière médicale – n’est généralement pas considérée comme un tiers qui met en péril le statut privilégié de la communication.
Il est important de garder à l’esprit qu’il existe des situations où les communications privilégiées cessent d’être privées. Par exemple, s’il y a eu des divulgations de préjudice à des personnes ou de menace de préjudice à des personnes à l’avenir. Les communications avec les professionnels de la santé ne sont pas protégées lorsque le professionnel a des raisons de croire que le patient peut causer du tort à lui-même ou à d’autres.
Le manque de protection s’étend généralement aux abus présumés d’enfants ou d’autres personnes vulnérables, telles que les personnes âgées ou handicapées. Même entre conjoints, la communication privilégiée ne s’applique généralement pas dans les cas impliquant le préjudice, ou la menace de préjudice, à un conjoint ou des enfants sous la garde du couple, ou aux crimes commis conjointement avec l’autre conjoint.